M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Full text
8.23. La présente section établit les modalités d’attribution d’une partie de la réserve constituée en vertu de l’article 69 sous forme de prêt de contingent individuel de 900 000 oeufs chacun pour la production d’oeufs d’incubation de poulet à chair.
Décision 8928, a. 17.